Le bruit
La règlementation
Cadre général
En application de la loi Bruit de 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique (décret n° 95-408 du 18/04/95) prévoit que toute personne qui aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde, ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité, est passible d'une contravention de troisième classe. Le constat de ces bruits s'effectue sans mesure acoustique.
Il prévoit également une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, et la responsabilité d'une personne ayant facilité la consommation de cette infraction pourra être engagée.
Ce texte introduit pour la première fois la notion de tapage diurne, établissant ainsi un parallèle avec celle de tapage nocturne, définie par l'article R. 623.2 du code pénal.
Le tapage nocturne (en principe, entre 21h et 6h) sanctionné par la jurisprudence actuelle concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.
Il a été jugé que le bruit devait être sanctionné même s'il n'avait troublé la tranquillité que d'une seule personne (Cass. crim 17 mai 1983).
Le constat de l'infraction se fait également sans mesure acoustique.
La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction et la responsabilité d'une personne ayant facilité la consommation de l'infraction figurent également dans ce texte.
Cadre local
La lutte contre les bruits de voisinage est placée sous la responsabilité du maire de la commune. Les mesures préventives sont celles issues du pouvoir de police administrative et sont constituées pour l'essentiel par des arrêtés réglementant les activités et les comportements bruyants.
Le code de la santé publique (art. L.1, L.2 et R.48-2 et suivants) et le code général des collectivités territoriales (Art. L.2212.2 et suivants) permettent aux autorités locales de prendre des arrêtés préfectoraux ou municipaux ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique. De nombreux départements sont dotés d'arrêtés préfectoraux éventuellement complétés par des arrêtés municipaux. Ces arrêtés ne peuvent qu'être plus restrictifs que ceux de l'autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc).
Le maire peut prendre par exemple, un arrêté pour fixer les horaires à respecter pour les activités de bricolage et de jardinage ou les modalités d'utilisation des canons anti-oiseaux pour la protection des cultures dans sa commune.
Arrêté communal relatif à la lutte contre les bruits
Dernière mise à jour le 30.06.2023